Historique et amendements de la loi scélérate
Rappels historiques
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COMMISSION des LOIS CONSTITUTIONNELLES, de
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- Mercredi 15 novembre 2006 (Séance de 10 heures)
Article additionnel après l'article 17 (art. 565-1 à 565-5 du code monétaire et financier) : Gel des flux financiers des personnes organisant des jeux prohibitifs sur Internet.
La Commission a ensuite adopté un amendement du même auteur visant à améliorer la répression des activités illégales des jeux d'argent et de paris par l'instauration d'un mécanisme de blocage des flux financiers entre personnes organisant des jeux et paris prohibés.
Article additionnel après l'article 17 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) : Obligations à l'égard des fournisseurs d'accès à Internet en matière de jeux d'argent en ligne.
La Commission a également adopté un amendement du rapporteur instaurant un dispositif à la charge des fournisseurs d'accès à Internet afin de lutter contre les jeux illégaux en ligne.
Après l'article 17 :
Après que M. Xavier de Roux eut jugé inopportun de légiférer sur l'offre de jeux d'argent sur Internet au moment où
- Mardi 21 novembre 2006 (Séance de 14 heures)
Après l'article 17 :
Elle a accepté les amendements n° 516 et 515 de M. Philippe Houillon destinés à renforcer la lutte contre les jeux et paris illicites, en particulier sur Internet.
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Contenu in extenso des amendements
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- AMENDEMENT N° 254 Rect.
présenté par M. Houillon, rapporteur au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :
Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et des loteries, jeux et paris prohibés » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 565-
3° Le chapitre V est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
« Art. L. 565-1. – Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d’appliquer les mesures d’interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Art. L. 565-2. – Le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur peuvent décider d’interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de cette publication.
« Art. L. 565-3. – Les mesures d’interdiction prises en vertu du présent chapitre s’imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu’à toute personne titulaire d’un compte joint dont l’autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l’article L. 565-2.
« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l’origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l’arrêté.
« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 565-2 s’appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l’ordre d’exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d’interdiction.
« Art. L. 565-4. – Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l’encontre des organismes, institutions ou services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés.
« Art. L. 565-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre sont tenus d’appliquer les mesures d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;
4° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 563-1, la référence : « L. 565-1 » est remplacée par la référence : « L. 566-1 ».
5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 563-4, la référence : « L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L. 566-2 ».
- AMENDEMENT N° 255
présenté par M. Houillon, rapporteur au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :
L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 7 du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d’argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés l’identité des sites tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d’actes de jeux réalisés en violation de la loi.
« Tout manquement aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas est puni des peines prévues au 1 du VI. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du VI, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
- AMENDEMENT N° 499
présenté par MM. de Courson et Lagarde
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :
Après l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Les casinos visés par l’article 1er sont autorisés à exploiter les jeux de casinos sur internet selon des dispositions précisées par un arrêté ministériel ».
- AMENDEMENT N° 515 Rect.
présenté par M. Houillon
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi modifié :
1° Au début de cet alinéa, sont insérés les mots : « Sont punis de 30 000 € d’amende » ;
2° À la fin de cet alinéa, les mots : « , seront punis de 4 500 € d’amende » sont supprimés.
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »
II. – L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visés au présent article est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »
III. – L’article 5 de la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »
IV. – L’article 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un cercle de jeux de hasard non autorisé est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. »
V. – La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 30 000 € d’amende. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article 3, après les mots : « par la présente loi », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1er, » ;
3° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par les mots : « , à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1er ».
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
- AMENDEMENT N° 516
présenté par M. Houillon
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :
I. – Dans le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».
II. – Dans le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les montants : « 45 000 € » et « 100 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 90 000 € » et « 200 000 € ».